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Mais à quoi le gouvernement se prépare ?

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Le gouvernement veut avoir la possibilité de vous espionner en activant votre téléphone à distance pour permettre la captations de vos données : micro, géolocalisation, images…

https://www.senat.fr/leg/pjl22-569.html

N° 569

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mai 2023

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)

d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027,

présenté

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

Par M. Éric DUPOND-MORETTI,

Garde des sceaux, ministre de la justice

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


Décret de présentation

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 3 mai 2023

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Éric DUPOND-MORETTI

Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

TITRE IER

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 1er

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :

(En millions d’euros)
CRÉDITS DE PAIEMENT

hors compte d’affectation spéciale « Pensions »

2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027
Budget du ministère de la justice, en millions d’euros 8 862 9 579 10 081 10 681 10 691 10 748

 

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité.

Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice » qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est à autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture.

Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.

L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale

Section 1

Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines

Article 3

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :

« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus par le livre II du code pénal l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article 63-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. » ;

3° L’article 80-1-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut, au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant dernier alinéa de l’article 81, » sont remplacés par les mots : « peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information, » et les mots : « ne sont plus » sont remplacés par les mots : « ne sont pas ou ne sont plus » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de six jours à compter de celle-ci, à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou, par la suite, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;



4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 142-6-1, le » ;



5° Après l’article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :



« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou que ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’une période de quinze jours.



« Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif technique.



« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai de dix jours, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique, ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui au plus tard dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire conformément à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication conformément à l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.



« L’incarcération provisoire ordonnée en application du septième ou du neuvième alinéa de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.



« L’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.



« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;



6° Au premier alinéa de l’article 156 après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;



7° A l’article 161-2, après les mots : « aux parties » sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;



8° Au dernier alinéa de l’article 167 :



a) Dans la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par les mots : « notifie » ;



b) La deuxième phrase est supprimée ;



9° A l’article 167-2 :



a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministère public et les parties » sont remplacés par les mots : « Le ministère public, les parties et les témoins assistés » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;



10° A l’article 186 :



a) « Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances prévues par les articles 156 et 167. » ;



11° Au premier alinéa de l’article 186-1 :



a) Les mots : « les articles 82-1 et 82-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 82-1 » ;



b) Il est complété par la phrase suivante :



« Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l’ordonnance prévue par l’article 82-3. » ;



12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :



« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou possesseur aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.



« L’activation à distance mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;



13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » ;



14° A l’article 397-1 :



a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, le » sont remplacés par le mot : « Le ».



15° A l’article 397-2 :



a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;



b) Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :



« Lorsqu’il fait application du précédent alinéa, le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction si le procureur de la République décide de faire application de l’article 80. » ;



c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application des dispositions du deuxième alinéa, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;



16° A l’article 397-3 :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;



b) La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :



« Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. » ;



c) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. » ;



d) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



e) Le dernier alinéa est supprimé ;



17° L’article 706-96-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la transcription des opérations mentionnées à l’article 706-96, les troisième et quatrième alinéas de l’article 100-5 du présent code sont applicables. » ;



18° Après l’article 706-96-1, il est inséré un article 706-96-2 ainsi rédigé :



« Art. 706-96-2. – Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96. La durée d’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours renouvelables une fois. Celle mentionnée au deuxième alinéa de ce même article est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations ne puisse excéder six mois.



« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.



« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, celles-ci ne peuvent être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;



19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;



20° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue par l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peut se faire, par dérogation aux dispositions de l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.



« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au précédent alinéa en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer, et sur autorisation du magistrat en charge de la procédure. » ;



21° A l’article 803-7, après chaque occurrence des mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ».



II. – A l’article L. 612-1 du code pénitentiaire :



1° Les mots : « de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « des articles 142-6 et 142-6-1 » ;



2° L’article est complété par les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».

Article 4

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par la phrase suivante :

« Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° A l’article 131-9 :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « une peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ;

b) Ce deuxième alinéa est complété par la phrase :

« Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 464-2 est complété par les mots : «, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article 474 :



a) Après les mots : « sursis probatoire », sont ajoutés les mots : « , à une peine de travail d’intérêt général ou à une peine d’ajournement avec probation » ;



b) Les mots : « dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « dans ces hypothèses » ;



3° Au premier alinéa de l’article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;



4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine conformément aux dispositions de l’article 747-1 » ;



5° Au premier alinéa de l’article 747-1 :



a) Après les mots : « d’un sursis », il est inséré les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;



b) Après les mots : « de jours-amende », il est inséré les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ».



III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « permettant de fixer », sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe ».



IV. – La période d’expérimentation prévue par le XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une nouvelle période de trois ans à compter de la publication de la présente loi.



Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.



Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle période d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.



Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Section 2

Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes

Article 5

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; ».

II. – A l’article 706-14 du même code :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant, » sont ajoutés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail ».

III. – Après l’article 706-14-2 du même code, il est inséré un article 706-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-14-3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressource à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques

Article 6

I. – A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce. Les formations de jugement dudit tribunal peuvent comprendre un magistrat du siège en qualité d’assesseur. Ces magistrats du siège sont désignés chaque année par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques, après avis du président du tribunal des activités économiques. Cet avis porte uniquement sur la répartition de ces magistrats dans les différentes formations de jugement de la juridiction.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211-4 du code l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 du code de commerce, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722-6-1.

Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation au 8° de l’article R. 211-3-26 et au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives quels que soient le statut et l’activité du débiteur à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722-6-1.

Par dérogation au 11° de l’article R. 211-3-26 et au 2° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celles-ci des liens de connexité suffisants.



Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du code de commerce, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce même article, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722-6-1.



III. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté adopté dans les douze mois de la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de cette date.



Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. L’évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

Article 7

A titre expérimental et par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant du litige et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant de la demande, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois la contribution n’est pas due :

– par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

– par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;

– par les personnes morales de droit public.

Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue par le présent article.

Le recouvrement de cette contribution est assuré gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant par voie électronique, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.

En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou de désistement, il est procédé au remboursement de la contribution.



En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6.



Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. L’évaluation repose notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse subordonnée à la contribution ainsi que sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le Ministère de la Justice.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.

Chapitre II

Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels

Article 8

I. – L’article L. 1441-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « Les voyageurs, représentants ou placiers », il est ajouté les mots : « et les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;

b) Après les mots : « dans le ressort duquel est situé leur domicile », sont ajoutés les mots : « et dans les ressorts limitrophes » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Après les mots : « exerçaient leur dernière activité professionnelle », sont ajoutés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;

b) Les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés.

II. – Au titre IV du livre IV du code du travail, après l’article L. 1442-14, il est inséré un article L. 1442-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14-1. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.



« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :



« – l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;



« – l’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »

Article 9

I. – Après l’article L. 722-11 du code de commerce, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-11-1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai d’un an à compter de son élection est réputé démissionnaire de sa fonction de président. »

II. – L’article L. 722-8 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du refus de siéger sans motif légitime et après mise en demeure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

L’article L. 218-12 du code de l’organisation judiciaire est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. »

TITRE IV

OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Juridictions judiciaires

Article 11

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier de la partie législative du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III bis

« De l’équipe autour des magistrats

« Art. L. 123-4. – Des attachés de justice, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision, de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.



« Art. L. 123-5. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.



« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.



« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.



« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A l’article 706 :



a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer ces fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.



« Sous réserve des dispositions du présent article ces assistants spécialisés sont régis par les dispositions de l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;



c) Au dernier alinéa le membre de phrase commençant au mot « notamment » est supprimé ;



2° Après l’article 803-8, il est inséré un article 803-9 ainsi rédigé :



« Art. 803-9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77 1 2, 99 3 et 99 4. »

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l’organisation judiciaire est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 212-9. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, il comprend parmi ses membres un député et un sénateur élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative du code de l’organisation judiciaire est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 312-9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.



« En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, il comprend parmi ses membres un député et un sénateur élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction. »

Chapitre II

Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article 13

I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :

1° A l’article 11 :

a) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du II, les mots : « , en activité ou honoraire, président » sont remplacés par le mot : « , président » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ,en activité ou honoraires, et » sont remplacés par le mot : « et » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « , en activité ou honoraire, et » sont remplacés par le mot : « et » ;

2° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. »

II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 22-3, les mots : «, en activité ou honoraire » et la phrase : « Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire. », sont supprimés ;



2° Au cinquième alinéa de l’article 23, les mots : «, en activité ou honoraires, » et la phrase : « Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire. », sont supprimés.

Chapitre III

Administration pénitentiaire

Article 14

I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113-4 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, dans la limite de l’âge de 67 ans. » ;

4° Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, est insérée une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Caméras individuelles



« Art. L. 223-20. – Pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.



« L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.



« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.



« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein des établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.



« Toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.



« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.



« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.



« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.



« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



II. – L’article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS

Chapitre Ier

Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention

Article 15

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 342-1, L. 342-4, L. 342-5, L. 342-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-16 et L. 342-17, L. 343-3, L. 614-13, L. 733-7 à L. 733-11, L. 741-10, L. 742-4 à L. 742-8, L. 742-10, L. 743-1 et L. 743-2, L. 743-4 à L. 743-6, L. 743-8 et L. 743-9, L. 743-11 à L. 743-14, L. 743-18 à L. 743-21, L. 743-23, L. 743-24 et L. 754-3, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

2° Aux articles L. 342-6 et L. 743-7, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;

3° A l’article L. 342-12, les mots : « juge des libertés et de la détention mentionnée à la présente section » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre » ;

4° Aux articles L. 343-10 et L. 343-11, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

5° A l’article L. 352-7 :

a) Les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) A la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

6° A l’article L. 742-1, les mots : « juge des libertés et de la détention saisie » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi » ;



7° A l’article L. 744-17, les mots : « juges des libertés et de la détention compétente » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires compétents » ;



8° A l’article L. 751-5 :



a) Au premier alinéa, les mots : « se présente » sont remplacés par les mots : « est tenu de se présenter » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « juges des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



9° A la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre VII, les mots « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».



II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A l’article L. 3131-13 :



a) Au premier et au troisième alinéas du I, à chacune de leurs occurrences, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



b) Au cinquième alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



2° A l’article L. 3211-12 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



b) Au dernier alinéa du I, au II et au III, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



3° A l’article L. 3211-12-1 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



b) Au 1°, au 2°, au 3° et au cinquième alinéa du I, au III, au IV et au V, à chacune de leurs occurrences, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



4° A l’article L. 3211-12-2, à chacune de leurs occurrences, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



5° Aux articles L. 3211-12-3, L. 3212-11, L. 3213-3, L. 3213-8, L. 3213-9-1, L. 3214-2, L. 3215-1 et L. 3216-1, à chacune de leurs occurrences, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



6° A l’article L. 3211-12-4 :



a) Au premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



b) Au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



7° A l’article L. 3222-5-1 :



a) Au premier alinéa du II, les mots : « juge des libertés et de la détention », à leur première occurrence, sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;



b) Au premier alinéa du II, les mots : « juge des libertés et de la détention », à leur deuxième occurrence, sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire »ִ ;



c) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II, à chacune de leurs occurrences, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



d) Au huitième alinéa du II, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



8° A l’article L. 3223-1 :



a) Au 6°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;



b) Au 7°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège ».



III. – Le début de l’article L. 213-10 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 213-10. – Sans préjudice de l’article LO. 213-10-1, le code… (le reste sans changement). »



IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 du code de procédure pénale sont supprimés.

Chapitre II

Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions

Article 16

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, et des rapports, par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2, du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou du III de ce même article. Les caractéristiques de ce portail sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° A l’article L. 814-13 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « émetteurs des actes » sont insérés les mots : « de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, et des rapports » et les mots : « expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon » sont remplacés par les mots : « consenti à l’utilisation de ».

Article 17

I. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur en procédure de saisie des rémunérations, et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant accompli cette formation ; »

2° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« – le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis,

« – la conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

« Elle en transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° A l’article L. 3252-4, après le mot : « chapitre » sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d’exécution » ;



2° Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 sont abrogés.



III. – A l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le cinquième alinéa est supprimé.



IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :



1° A l’article L. 121-4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, » du premier alinéa sont supprimés ;



2° A l’article L. 211-1, après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : « et le présent code » ;



3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :



« Section 1



« Dispositions communes



« Sous-section 1



« Dispositions générales



« Art. L. 212-1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail



« Art. L. 212-2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.



« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Tout créancier remplissant les conditions précisées au 1er alinéa peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.



« Art. L. 212-3. – Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les modalités de paiement de la dette suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.



« Celle-ci reprend à l’initiative du créancier :



« 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord ;



« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212-2.



« Art. L. 212-4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.



« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans le mois suivant la signification du commandement.



« Art. L. 212-5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.



« Sous-section 2



« Le procès-verbal de saisie



« Art. L. 212-6. – Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.



« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsqu’un procès-verbal d’accord est établi dans ce délai.



« Art. L. 212-7. – Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 212-8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :



« 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ;



« 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.



« Sous-section 3



« Les opérations de saisie



« Art. L. 212-9. – A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin par la chambre nationale des commissaires de justice.



« Il est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.



« L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.



« Art. L. 212-10. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.



« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.



« Art. L. 212-11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.



« Art. L. 212-12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.



« Art. L. 212-13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.



« Les majorations de retard prévues par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.



« Sous-section 4



« La responsabilité du tiers saisi



« Art. L. 212-14. – Le tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-8 ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.



« S’il ne procède pas aux versements imposés par l’article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.



« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ;



4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :



a) L’article L. 212-2 devient L. 212-15. Au même article, les mots : « des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ;



b) L’article L. 212-3 devient l’article L. 212-16. Au même article, la référence : « L. 212-2 » est remplacée par la référence : « L. 212-15 » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 213-5 remplacé par les dispositions suivantes :



« La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »



VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d’exécution » ;



VII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret peut comprendre, le cas échéant, des mesures visant à préserver et concilier les intérêts des débiteurs, des créanciers et des commissaires de justice, telles qu’un plafonnement du nombre d’actes d’exécution ou du montant des frais des commissaires de justice mis à la charge des débiteurs, ou un étalement de ces frais.

Article 18

Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Article 19

L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;

2° Le huitième alinéa est supprimé.

Article 20

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 444-1, après les mots : « des commissaires de justice, » sont insérés les mots : « des greffiers de tribunal de commerce, » ;

2° A l’article L. 444-4, après les mots : « Les commissaires de justice, » sont insérés les mots : « les greffiers de tribunal de commerce, ».

Article 21

Au premier alinéa du I de l’article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er novembre 2024 ».

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ET A LA RESPONSABILIE DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Article 22

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L. 131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1 ; »

2° A l’article L. 231-5-1, la référence : « à l’article L. 231-5 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;

3° A l’article L. 233-2 :

a) Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;



2° Le dernier alinéa est supprimé.



III. – Au cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Article 23

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A l’article L. 122-3 :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « en service détaché » sont remplacés par les mots : « en disponibilité » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

2° A l’article L. 212-2, au deuxième alinéa de l’article L. 220-3, à la première et à l’avant-dernière phrase du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

3° A l’article L. 221-2 :

a) Au 2° :

– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

– les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ;



b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ;



c) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;



4° A la première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 :



– les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;



– les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par : « de plein droit en ».



II. – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.

Article 24

I. – L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.

II. – A la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».

Article 25

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d’État, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission supérieure du Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-10. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »

II. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 120-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3-1. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;

2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 220-4-1. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;



3° Aux articles L. 262-25 et L. 272-28, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX ».

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux de première instance et d’appel de la tarification sanitaire et sociale.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° 2023-XXX du XXX » ;

2° L’article L. 552-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 211-12 », sont insérés les mots : « ,L.212-9 » ;

b) Les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° 2023-XXX du XXX » ;

3° Les dispositions de l’article L. 552-10 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatives à la cour d’appel sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-xxx du xxx. » ;

4° L’article L. 562-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 211-12 », sont insérés les mots : « , L. 212-9 » ;



b) Les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° 2023-XXX du XXX » ;



5° Les dispositions de l’article L. 562-25 sont remplacées par les dispositions suivantes :



« Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatives à la cour d’appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-XXX du XXX. »



II. – Le code de l’entrée du séjour et du droit d’asile est ainsi modifié :



1° Dans le tableau figurant aux articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 :



a) La ligne :



« L. 341-1 à L. 343-11 »

 



est remplacée par les quatorze lignes suivantes :



« L. 341-1 à L. 341-7
L. 342-1 La loi n° …
L. 342-2 et L. 342-3
L. 342-4 à L. 342-7 La loi n° …..
L. 342-8
L. 342-9 La loi n° …
L. 342-10
L. 342-11 et L. 342-12 La loi n° …..
L. 342-13 à L. 342-15
L. 342-16 et L. 342-17 La loi n° …..
L. 342-18 à L. 343-2
L. 343-3 La loi n° …
L. 343-4 à L. 343-9
L. 343-10 et L. 343-11 La loi n° ….. » ;

 



b) La ligne :



« L. 352-7 et L. 352-8 »

 



est remplacée par les deux lignes suivantes :



« L. 352-7 La loi n° …..
L. 352-8 » ;

 



2° Au 18° de l’article L. 364-2 et aux 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « juge de la liberté et de la détention » sont remplacés par les mots : « juge » ;



3° Dans le tableau figurant à l’article L. 654-1, la ligne :



« L. 614-1 à L. 614-19 »

 



est remplacée par les trois lignes suivantes :



« L. 614-1 à L. 614-12
L. 614-13 La loi n° …..
L. 614-14 à L. 614-19 » ;

 



4° A l’article L. 656-1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ;



5° Au 7° de l’article L. 761-8, les mots : « juge de la liberté et de la détention » sont remplacés par le mot : « juge » ;



6° Dans le tableau figurant aux articles L. 762-1 et L. 763-1 :



a) La ligne :



« L. 732-9 à L. 733-17 »

 



est remplacée par les trois lignes suivantes :



« L. 732-9 à L. 733-6
L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° ….
L. 733-12 à L. 733-17 » ;

 



b) Les lignes :



« L. 740-1 à L. 743-19
L. 743-21 à L. 744-17 » ;

 



sont remplacées par les dix-sept lignes suivantes :



« L. 740-1 à L. 741-9
L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° …..
L. 742-2 et L. 742-3
L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° …..
L. 742-9
L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° …..
L. 743-3
L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° ….
L. 743-10
L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° ….
L. 743-15 à L. 743-17
L. 743-18 et L. 743-19 La loi n° …..
L. 743-21 La loi n° …..
L. 743-22
L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° …..
L. 743-25 à L. 744-16
L. 744-17 La loi n° … » ;

 



7° Dans le tableau figurant aux articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 :



a) La ligne :



« L. 730-1 à L. 733-17 »

 



est remplacée par les trois lignes suivantes :



« L. 730-1 à L. 733-6
L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° …..
L. 733-12 à L. 733-17 » ;

 



b) Les deux lignes :



« L. 740-1 à L. 743-9
L. 743-11 à L. 744-17 »

 



sont remplacées par les quinze lignes suivantes :



« L. 740-1 à L. 741-9
L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° …..
L. 742-2 et L. 742-3
L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° ….
L. 742-9
L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° …..
L. 743-3
L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° …..
L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° …..
L. 743-15 à L. 743-17
L. 743-18 à L. 743-21 La loi n° …..
L. 743-22
L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° …..
L. 743-25 à L. 744-16
L. 744-17 La loi n° ….. » ;

 



8° Dans le tableau figurant aux articles L. 762-1, L. 763-1, L. 765-1 et L. 766-1, la ligne :



« L. 754-3 »

 



est remplacée par la ligne suivante :



« L. 754-3 La loi n° ….. » ;

 



9° Dans le tableau figurant à l’article L. 764-1, la ligne :



« L. 754-3 à L. 754-8 »

 



est remplacée par les deux lignes suivantes :



« L. 754-3 La loi n° …..
L. 754-4 à L. 754-8 » ;

 



10° Dans le tableau figurant aux articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1, la ligne :



« L. 810-1 à L. 812-2 »

 



est remplacée par les trois lignes suivantes :



« L. 810-1 à L. 811-1
L. 811-2 La loi n° …..
L. 811-3 à L. 812-2 » ;

 



III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A l’article L. 3821-11, les mots : « loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « loi n° ….. » ;



2° A l’article L. 3841-2, les mots : « loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « loi n° ….. » ;



3° L’article L. 3844-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « loi n° ….. » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « loi n° ….. » ;



4° A l’article L. 3844-2, les mots : « loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « loi n° ….. ».



IV. – Le 1° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :



1° La ligne n° 23 est remplacée par la ligne ainsi rédigée :



« L. 814-2 Loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;

 



2° La ligne n° 32 est remplacée par la ligne ainsi rédigée :



« L. 814-13 Loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».

 



V. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :



1° Les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;



2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, les mots : « la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° XXX du XXX d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».



VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « la loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression » sont remplacés par les mots : « la loi n° XXX du XXX d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;



2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ».



VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° Dans le tableau figurant à l’article L. 752-1, la ligne :



« L. 111-1 à L. 115-1 » :

 



est remplacée par les cinq lignes suivantes :



« L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1 La loi n° 2023-XX du XX XX 2023
L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° 2023-XX du XX XX 2023
L. 114-3 à L. 115-1 » ;

 



2° Dans le tableau figurant aux articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1, la ligne :



« L. 211-1 à L. 231-3 » ;

 



est remplacée par les trois lignes suivantes :



« L. 211-1 à L. 223-19
L. 223-20 Loi n° XXX du XXX
L. 224-1 à L. 231-3 » ;

 



3° Dans le tableau figurant aux articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1, la ligne :



« L. 611-1 à L. 632-1 » ;

 



est remplacée par les trois lignes suivantes :



« L. 611-1 à L. 611-2
L. 612-1 La loi n° 2023-XX du XX XX 2023
L. 621-1 à L. 632-1 » ;

 



4° Dans le tableau figurant aux articles L. 762-1 et L. 772-1, la ligne :



« L. 111-1 à L. 114-6 » ;

 



est remplacée par les cinq lignes suivantes :



« L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1 La loi n° 2023-XX du XX XX 2023
L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° 2023-XX du XX XX 2023
L. 114-3 à L. 114-6 ».

 



VIII. – A l’article 711-1 du code pénal, les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° XXX du XXX d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».



IX. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° XXX du XXX d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».

Article 28

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à cette loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.

A compter de l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours sont nommés, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – L’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui sont, au jour de son entrée en vigueur, titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.

Article 29

I. – L’article 3, à l’exclusion dues 11° du I et l’article 4, à l’exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II – Les articles 11 et 15 et le I de l’article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I de l’article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.

III. – L’article 17 entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations en cours à cette date.

Les procédures de saisie des rémunérations visées au précédent alinéa sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de six mois pour continuer la procédure de saisie des rémunérations. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée antérieurement à l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au précédent alinéa, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.

Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.

IV. – L’article 19 ainsi que les dispositions du 3° du I de l’article 22 et du II du même article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



V. – Les dispositions du 1° du I de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

RAPPORT ANNEXÉ

 

https://www.avocatparis.org/communique-du-conseil-de-lordre

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